B-7.1, r. 1 - Règlement sur la reconnaissance de la compétence professionnelle des pêcheurs et des aides-pêcheurs

Texte complet
2. Le Bureau délivre, en temps utile, un livret de pêcheur, d’aide-pêcheur ou d’apprenti-pêcheur à tout titulaire d’un certificat qui en fait la demande par écrit et l’accompagne, le cas échéant, des renseignements nécessaires à sa mise à jour et de l’attestation suivant laquelle il a satisfait aux exigences de formation continue prévues à l’article 16.
Ce livret contient les renseignements suivants:
1°  le nom et l’adresse du titulaire;
2°  la catégorie de certificat délivré;
3°  la date de sa délivrance;
4°  le niveau de compétence professionnelle du titulaire;
5°  l’expérience cumulée dans l’exercice de son activité de pêche; à cette fin, le livret indique les périodes de pêche du titulaire à l’égard de chaque espèce;
6°  la mention, le cas échéant, que le pêcheur est titulaire d’un permis de pêche commerciale délivré par l’autorité chargée au Québec de la délivrance des permis de pêche en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14).
Il contient aussi une photographie du titulaire.
La durée de validité du livret est d’un an à compter de la date de sa délivrance ou de sa mise à jour.
D. 944-2001, a. 2.